Vu le recours déposé le 13 mai 2016 dont les conclusions tendent à l'annulation de la décision du juge civil, partant au refus de la mainlevée, sous suite des frais et dépens ; le recourant conteste que l'intimée ait prouvé par titre que la décision contestée, invoquée comme titre de mainlevée définitive, soit passée en force de chose jugée et soit en conséquence exécutoire, aux motifs qu'il n'a pas été informé de la mention d'entrée en force apposée sur l'ordonnance de condamnation, si bien qu'il lui a été impossible de contester ladite mention, conformément à l'article 438 al. 3 (recte : al.