CHF 562.- au total, vaut jugement exécutoire et donc titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP, le timbre du Ministère public et la signature apposée sur ladite ordonnance pénale étant suffisants pour attester du caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance, au regard des exigences posées par l'article 438 al. 1 CPP ;