{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-53_2016-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e8e2486d19fdb4bb4edf168c034da1f7264007fd345254db6248c410665f8dd9f4f7aee5e19b600aebc4b79bf5d73f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e8e2486d19fdb4bb4edf168c034da1f7264007fd345254db6248c410665f8dd9f4f7aee5e19b600aebc4b79bf5d73f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_53", "Checksum": "786b2d91ce9c44de1e5e99b9c79c1f12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition; attestation du caractère exécutoire d'une ordonnance pénale. 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Pas d'indemnité de dépens aux collectivités publiques créancières | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nAttendu par ailleurs que la voie du recours ouverte selon l'article 438 al. 4 CPP ne vise que\nles cas dans lesquels l'entrée en force est litigieuse ; cette disposition n'a en pratique\nd'importance que pour l'autorité d'appel (Niklaus OBERHOLZER, Grundzüge des\nStrafprozessrechts, Stämpfli, 2012, p. 625 N 1777) ; le caractère litigieux de l'entrée en force\nimplique qu'une partie se borne à contester ce seul effet du prononcé en s'adressant à l'autorité\nqui l'a rendue ; celle-ci doit alors trancher la question par une décision en constatation (CR\nCPP-PERRIN, art. 438 N 4) ;\n\nAttendu que la constatation de l'entrée en force doit en outre faire l'objet d'une communication\nqui est obligatoire (art. 438 al. 2 CPP) si les parties ont été informées du dépôt d'un recours\n(art. 390 al. 2 et 400 al. 2 CPP) ; l'autorité de recours donne cette information lorsque la\nsituation juridique d'une partie à la procédure, qui renonce elle-même à recourir ou qui a retiré\nson recours (art. 386 CPP), dépend de l'entrée en force du jugement (CR CPP-Perrin, art. 438\nCPP N 3) ;\n\nAttendu qu'il résulte de ce qui précède que le Ministère public était compétent pour attester au\ncas présent l'entrée en force de l'ordonnance pénale décernée à l'encontre du recourant ; la\nforme de la mention, datée et signée au nom du Ministère public, figurant sur ladite ordonnance\nn'est en outre pas critiquable au regard des exigences non formalistes posées par l'article 438\nal.1 CPP ; enfin, une communication de cette mention au recourant n'était pas nécessaire,\n5\n\ndans la mesure où l'entrée en force n'était pas litigieuse, ce dernier n'alléguant au demeurant\naucun fait de nature à mettre en cause ce constat ;\n\nAttendu que le recourant conteste enfin l'indemnité de CHF 30.- allouée par la décision\nattaquée à titre de dépens en faveur de l'intimée ;\n\nAttendu que depuis l’abrogation de l’article 62 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) ensuite de\nl’introduction du CPC, dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques\ncréancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances\nexceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause, cette\nquestion étant désormais entièrement réglée par l'article 95 al. 3 CPC ; cette dernière\ndisposition qui prévoit, en sus de l'éventuel remboursement de ses débours nécessaires (let.\na), l'octroi en faveur de la partie qui n'a pas de représentant professionnel d'une indemnité\néquitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c), vise\nnotamment le cas d'un indépendant subissant une perte de gain du fait de la nécessité de\nsoutenir un procès (Message CF, p. 6905) ; cette situation n'est pas comparable à celle dans\nlaquelle se trouve une collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le\ntruchement de l'un de ses services ; cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service\nen question exerce une tâche dont il est précisément chargé, ce qui est le cas de l'office du\ncontentieux général qui gère le recouvrement, y compris par la voie de l’exécution forcée, pour\nles personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi\nque des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et créances de tiers ; en pareil cas et\nsous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de\nl'article 95 al. 3 let. c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens (RJN 2011, p. 213, cité in\nCPC-Online ad art. 95 CPC) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, la requête à fin de mainlevée définitive déposée à l'encontre du\nrecourant est intervenue dans le cadre d'une tâche de recouvrement dont l'intimée est\nprécisément chargée (art. 10 de la loi sur l'exécution des peines et mesures, RSJU 341.1) et\nl'activité déployée n'a pas dépassé les procédés administratifs usuels liés à une procédure de\nmainlevée ;\n\nAttendu que pour de telles procédures, de manière générale, il n'y a ainsi plus place pour\nl'octroi d'une indemnité de dépens en faveur des collectivités créancières ;\n\nAttendu que pour le surplus, sur le vu du nombre limité de copies produites par l'intimée, il ne\nse justifie pas d'en faire supporter la charge au recourant au titre de débours nécessaires ;\n\nAttendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, hormis sur la question de\nl'indemnité de dépens allouée à l'intimée par la décision attaquée ;\n\nAttendu que, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il y a lieu d'annuler\nla condamnation du recourant à verser dite indemnité de dépens à l'intimée ;\n6\n\nAttendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais judiciaires de première instance doivent\nêtre mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel et ceux de la présente\nprocédure de recours à sa charge à raison d'une moitié (art. 106 al. 1 et 2 CPC), sous réserve\ndes dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens\ndans la présente procédure, en particulier au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un\nreprésentant professionnel (cf. ég. art. 95 al. 3 lit. b et c CPC) ;\n\n"}