{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-53_2016-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e8e2486d19fdb4bb4edf168c034da1f7264007fd345254db6248c410665f8dd9f4f7aee5e19b600aebc4b79bf5d73f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e8e2486d19fdb4bb4edf168c034da1f7264007fd345254db6248c410665f8dd9f4f7aee5e19b600aebc4b79bf5d73f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_53", "Checksum": "786b2d91ce9c44de1e5e99b9c79c1f12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition; attestation du caractère exécutoire d'une ordonnance pénale. Pas d'indemnité de dépens aux collectivités publiques créancières | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:07", "Checksum": "a2401868d03c9acfd61ae11ca0f94d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53\nRegeste:\nMainlevée définitive de l'opposition; attestation du caractère exécutoire d'une ordonnance pénale. Pas d'indemnité de dépens aux collectivités publiques créancières | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nAttendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement\nson point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en\npremière instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.],\nProcédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N 173) ;\n3\n\nAttendu que l'article 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence constante, doit être qualifié d'exécutoire au sens de l'article\n80 al. 1 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais encore force de chose\njugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut être attaqué par une voie de\nrecours ordinaire ayant effet suspensif en vertu de la loi ; la preuve du caractère exécutoire\ndoit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010,\nconsid. 2 et les références citées) ;\n\nAttendu que selon l'article 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire\nrendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte\nou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la\nprescription ;\n\nAttendu qu'en matière pénale, les décisions passées en force (not. jugements, dont les\nordonnances pénales qui y sont assimilées, selon l'art. 354 al. 3 CPP) rendues en vertu des\nlégislations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce\nqui concerne notamment les peines pécuniaires, les amendes et les frais (dans ce sens,\nGILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, ad art. 80 LP N 43 ; cf. ég. art. 442 CPP) ;\n\nAttendu que la créance de l'intimée, objet de la requête de mainlevée, est fondée sur\nl'ordonnance pénale du 5 février 2015, notifiée le lendemain, condamnant le recourant à une\npeine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 10.- chacun, soit à un montant de CHF 350.-,\nainsi qu'aux frais judiciaires par CHF 212.-, soit à un montant total de CHF 562.- ;\n\nAttendu que s'agissant du caractère exécutoire de la décision en cause, Gilliéron (op. cit. ad\nart. 80 LP, N 58) relève certes, de manière générale, que le juge de la mainlevée ne saurait\nse contenter d'un timbre humide (\"pas de réclamation\" ou \"pas de recours\") apposé\nanonymement au pied de l'expédition complète de la décision, et, le cas échéant, le\npoursuivant devra rapporter la preuve par titre, d'une part, que la décision a été communiquée\nau poursuivi avec l'indication des voies de droit et, d'autre part, la date de la communication\neffective ou fictive de la décision ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, l'examen de griefs soulevés par le recourant doit toutefois\nintervenir au regard des exigences spécifiques posées par le CPP, en particulier en ce qui a\ntrait à la constatation du caractère exécutoire de l'ordonnance pénale en cause ;\n\nAttendu que le recourant ne conteste plus avoir reçu l'ordonnance pénale litigieuse ; il n'allègue\npas non plus formellement ne pas avoir eu connaissance des voies de droit à disposition,\nrelevant au contraire dans son recours qu'une ordonnance pénale \"comporte normalement\ndeux pages, la deuxième rappelant les dispositions légales nécessaires\", si bien que le fait\nque seule a été produite une copie de l'ordonnance pénale en cause sans la partie consacrée\nà l'indication des voies de droits ne fait pas obstacle au prononcé de la mainlevée définitive,\n4\n\nle recourant ayant manifestement, au vu de ce qui précède, connu son droit d'opposition à\nl'encontre de ladite ordonnance pénale (dans ce sens, ATF 109 Ia 19 = JT 1985 II 146 consid\n3c) ; il en va de même du fait que l'intimée n'a produit qu'une photocopie de cette dernière\n(PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 10) ;\n\nAttendu que selon l'article 438 CPP, l'autorité pénale qui a rendu une décision en constate\nl'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (al. 1) ; si l'entrée en force\nest litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3), la décision\nfixant l'entrée en force étant sujette à recours (al. 4) ;\n\nAttendu que s'agissant de la forme que doit revêtir le constat de l’entrée en force au sens de\nla disposition précitée, le Message relève uniquement qu'il intervient par une mention dans le\njugement même, notamment lorsque toutes les parties ayant qualité pour former recours ont\ndéclaré dans le cadre des débats et avant la notification du dispositif du jugement qu’elles\nrenonçaient à déposer un recours (Message relatif à l’unification du droit de la procédure\npénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1317, ad art. 446) ;\n\nAttendu que la date dès laquelle une ordonnance pénale est entrée en force doit ressortir du\ndossier, si bien qu'il appartient au Ministère public qui l'a décernée de l'attester ; la plupart du\ntemps cette mention sera portée sur l'ordonnance pénale elle-même (Michel DAPHINOFF, Das\nStrafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, AISUF, 2012, p. 692, N5)\n; la mention n'est pas une décision, de sorte qu'aucune des exigences formelles des articles\n80 ss CPP ne doit être respectée ; une brève mention suffit, du genre \"le présent prononcé est\nen force et exécutoire\" (CR CPP-PERRIN, art. 438 CPP N 2) ;\n\n"}