{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-53_2016-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e8e2486d19fdb4bb4edf168c034da1f7264007fd345254db6248c410665f8dd9f4f7aee5e19b600aebc4b79bf5d73f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e8e2486d19fdb4bb4edf168c034da1f7264007fd345254db6248c410665f8dd9f4f7aee5e19b600aebc4b79bf5d73f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_53", "Checksum": "786b2d91ce9c44de1e5e99b9c79c1f12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition; attestation du caractère exécutoire d'une ordonnance pénale. Pas d'indemnité de dépens aux collectivités publiques créancières | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:07", "Checksum": "a2401868d03c9acfd61ae11ca0f94d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53\nRegeste:\nMainlevée définitive de l'opposition; attestation du caractère exécutoire d'une ordonnance pénale. Pas d'indemnité de dépens aux collectivités publiques créancières | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 53 / 2016\nAJ 63 / 2016\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 12 JUILLET 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\nrecourant,\n\net\n\nRépublique et Canton du Jura, agissant par la Recette et administration de district,\n2900 Porrentruy,\nintimée,\n\nrelative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 2 mai 2016 –\nmainlevée définitive de l'opposition.\n\n___________\n\nVu la requête du 17 février 2016 de la République et Canton du Jura, agissant par la Recette\net administration de district à Porrentruy (ci-après : l'intimée) à fin de mainlevée définitive de\nl'opposition formée par A. (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la\npoursuite n° X1 de l'Office des poursuites de U. pour un montant de CHF 562.- représentant\nle solde de l'amende (recte : peine pécuniaire) et des frais judiciaires auquel le recourant a été\ncondamné par jugement définitif et exécutoire du Ministère public du 5 février 2015, plus frais\nde notification supplémentaire par CHF 34.35, sous suite des frais et dépens ;\n\nVu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 2 mai 2016 prononçant la\nmainlevée définitive de l'opposition pour la somme de CHF 562.- et condamnant le recourant\nà rembourser à l'intimée les frais judiciaires fixés à CHF 150.-, prélevés sur l'avance de cette\ndernière, et à lui verser une somme de CHF 30.- à titre d'indemnité de dépens ; le juge civil\nretient pour l'essentiel que l'ordonnance pénale du 5 février 2015, notifiée le lendemain par pli\nrecommandé, condamnant le recourant à une peine pécuniaire et aux frais de procédure par\n2\n\nCHF 562.- au total, vaut jugement exécutoire et donc titre de mainlevée définitive au sens de\nl'article 80 LP, le timbre du Ministère public et la signature apposée sur ladite ordonnance\npénale étant suffisants pour attester du caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance,\nau regard des exigences posées par l'article 438 al. 1 CPP ;\n\nVu le recours déposé le 13 mai 2016 dont les conclusions tendent à l'annulation de la décision\ndu juge civil, partant au refus de la mainlevée, sous suite des frais et dépens ; le recourant\nconteste que l'intimée ait prouvé par titre que la décision contestée, invoquée comme titre de\nmainlevée définitive, soit passée en force de chose jugée et soit en conséquence exécutoire,\naux motifs qu'il n'a pas été informé de la mention d'entrée en force apposée sur l'ordonnance\nde condamnation, si bien qu'il lui a été impossible de contester ladite mention, conformément\nà l'article 438 al. 3 (recte : al. 4) CPP ; il conteste également que la mention figurant sur ladite\nordonnance soit conforme à l'exigence de forme posée par l'article 438 al. 1 CPP, étant\napposée sur une copie de l'ordonnance pénale par un simple timbre encreur - et non par un\nsceau de l'autorité - mentionnant, outre la date, que le jugement est définitif ; de plus, la\nsignature est totalement illisible et ne semble pas émaner de l'autorité qui a rendu l'ordonnance\npénale, à savoir la procureure Y. ; pour répondre aux exigences de la loi, on ne saurait se\ncontenter de l'apposition d'un simple timbre humide, avec une signature illisible dont on ignore\nqui en est l'auteur ; il appartient au contraire au poursuivant de produire un titre public ou une\nattestation s'agissant d'une procédure judiciaire ; le titre invoqué à l'appui de la requête de\nmainlevée ne saurait en conséquence suffire au regard des exigences posées par l'article 438\nal. 1 CPP ; l'ordonnance pénale produite en copie ne constitue au demeurant qu'une partie du\njugement, contrairement aux exigences légales ; enfin, le poursuivant n'a pas droit à des\ndépens, s'agissant d'une administration étatique capable de poursuivre et de demander une\nmainlevée définitive sans avoir recours à un mandataire ni à faire des démarches spéciales ;\n\nVu la requête du 2 juin 2016 déposée par le recourant à fin d'assistance judiciaire gratuite,\nlimitée aux frais judiciaires ;\n\nVu que l'intimée n'a pas pris position sur le recours dans le délai imparti ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions\nne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée\n(art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie de recours est dès lors ouverte ;\n\nAttendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable\net il sied d'entrer en matière ;\n\n"}