7. L'appel étant rejeté, les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (art. 117 al. 6 CPC). Les dépens du mandataire de l'intimée, également mis à la charge de l'appelant qui succombe, doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, débours et TVA en sus (art. 13 al. 1 let. c ; RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE