En l'espèce, s'agissant de l'inscription au cadastre des sites pollués, l'appelant se limite à répéter que l'intimée en a été avertie par courrier. Il ne se prononce toutefois nullement sur les motifs qui ont conduit la juge civile à retenir que tel n'était pas le cas à défaut de preuve de notification dudit courrier. Pour autant que la motivation de l'appelant soit recevable sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants du jugement de première instance.