le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (TF 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 4 et la référence citée). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; TF 4A_622/2012 déjà cité) ; RJJ 2013, p. 113 consid. 4.2.1 et arrêts cités). 5. En l'espèce, force est d'admettre, à l'instar de la juge civile, que l'appelant a manifestement tardé à agir.