Il doit donc en avoir une connaissance certaine, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée ; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (RJJ 1996 148 ; VENTURI / ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, 2e éd., n° 16 ad art. 201 CO). Cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue : tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid.