Concernant l'inscription au registre des sites pollués, la seule inscription n'est pas décisive pour admettre l'existence d'un défaut juridique. En l'occurrence, dès lors qu'on ne peut s'attendre à aucune menace et qu'aucune mesure d'investigation n'est ordonnée, l'inscription au cadastre ne saurait être considérée comme un défaut. L'état de santé de l'appelant ne permet pour le surplus pas d'admettre qu'il était incapable de gérer ses affaires durant la période alléguée, à savoir du 6 mars 2010 à février 2014.