Ne l'ayant pas fait, il a négligé ses droits, ce qui ne saurait lui être opposable. En tous les cas, la tardiveté de l'avis des défauts est donnée, l'appelant ayant eu connaissance de la pollution le 14 juillet 2012, puis lors de la réception de la facture le 6 décembre 2012 et le 26 avril 2013, de sorte qu'en avisant l'intimée le 25 février 2014 seulement, il a manifestement tardé à agir.