S'agissant de la pollution de V., l'appelant soutient que le défaut consiste en les conséquences dommageables pour lui. En l'occurrence, ce n'est qu'à la fin de l'année 2013 qu'il s'est trouvé redevable du solde de CHF 14'737.55. Avant cette date, l'appelant, non versé dans les affaires juridiques, n'avait pas conscience que les frais de pollution pourraient être reliés au terrain qu'il a acquis et qu'il devrait payer quelque chose.