{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-49_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_49_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_49", "Checksum": "4475c5a76f2e7b3ccf239c2154ae6996"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:46", "Checksum": "4af9452f20508a12b9031e0812ebeffd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49\nRegeste:\nAction rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers\n\n6.2 Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les\nperspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre\net que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un\nplaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait\nexposé à devoir supporter. A l'inverse, il ne l'est pas lorsque les chances de succès\net les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent\nque légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait\nque l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans\ndes démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,\ndisposant de moyens suffisants, elle devait les financer par ses propres deniers. La\nsituation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et\nsur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid.\n5). Cet examen sommaire des chances de succès résulte déjà du simple fait qu'il doit\nen principe avoir lieu au début de la procédure. La décision d'assistance judiciaire\ndoit certes être rendue avec une certaine précision. Elle ne doit toutefois pas conduire\nà déplacer à ce stade le procès au fond (RJJ 2014 p. 182/183 ; TF 5A_842/2011 du\n24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217).\n\nPour apprécier les chances de succès de l'appel, il y a lieu de relever que, selon la\njurisprudence, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,\nen comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des\nchances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois\npas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une\ndécision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument\nsubstantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours\nconsidéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de\nrecours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en\nrespectant le principe d'allégation (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 2.3 ;\n6B_1093/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2.1 ; 5A_145/2010 du 7 avril 2010 consid.\n3.3 ; 5A_54/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.5). La perspective concrète du recourant\nd'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante. Pour que la condition\nsoit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des\nconclusions (RJJ 2014 précité, p. 183/184 ; TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid.\n3.3.1.2 et la référence, publié in RSPC 2013, p. 225).\n10\n\n6.3 Au cas d’espèce, au vu des motifs précités et en particulier de la motivation pertinente\nde la juge civile qui s'est déjà prononcée sur les griefs soulevés par l’appelant, sans\nque celui-ci n'amène aucun argument substantiel en procédure d'appel, la requête de\nce dernier était manifestement dénuée de chance de succès lors du dépôt de la\nrequête.\n\nPartant, la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite de l'appelant doit être rejetée.\n\n6.4 Quant à celle de l'intimée, celle-ci renvoie à la situation qui était la sienne lorsque la\nCour de céans s'est prononcée en avril 2015 sur son recours contre le refus de la\njuge civile de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure de première\ninstance. La Cour civile a toutefois retenu dans son arrêt du 21 avril 2015 (CC 10 /\n2015) que l'intimée disposait d'un disponible annuel de CHF 6'000.- et a limité\nl'assistance judiciaire aux frais judiciaires mis à sa charge qui excéderaient cette\nsomme et aux honoraires de son avocat d'office dans le cadre de la procédure civile\nintroduite par l'appelant devant la juge civile du Tribunal de première instance.\nL'appelant ayant succombé, l'intimée n'a pas eu de frais à sa charge et les honoraires\nde son mandataire ont été taxés pour le cas où celui-ci ne pourrait les récupérer\nauprès de l'appelant, sans tenir compte de ce disponible de CHF 6'000.-. Il s'ensuit\nque l'intimée dispose toujours de cette somme lui permettant de couvrir les honoraires\nde son mandataire pour la présente procédure d'appel dans un délai raisonnable. Sa\nrequête doit ainsi également être rejetée.\n\n7. L'appel étant rejeté, les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge\nde l'appelant (art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé qu'il n'est pas perçu de frais pour la\nprocédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (art. 117 al. 6 CPC). Les dépens\ndu mandataire de l'intimée, également mis à la charge de l'appelant qui succombe,\ndoivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat, débours et TVA en sus (art. 13 al. 1 let. c ; RSJU 188.61).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nles requêtes à fin d'assistance judiciaire gratuite déposées par l'appelant et l'intimée pour la\nprocédure d'appel ;\n\nrejette\n\nl'appel ;\n11\n\n"}