{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-49_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_49_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_49", "Checksum": "4475c5a76f2e7b3ccf239c2154ae6996"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:46", "Checksum": "4af9452f20508a12b9031e0812ebeffd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49\nRegeste:\nAction rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers\n\n4.5.2 Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une\nnégligence même grave ne suffit pas (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid.\n3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous\nles détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine\ndu défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF\n66 II 132 consid. 6). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le\nvendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en\nsachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (TF 4A_622/2012 du\n18 janvier 2013 consid. 3.2 4 et la référence citée). Le fardeau de la preuve de la\ndissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; TF\n4A_622/2012 déjà cité) ; RJJ 2013, p. 113 consid. 4.2.1 et arrêts cités).\n\n5. En l'espèce, force est d'admettre, à l'instar de la juge civile, que l'appelant a\nmanifestement tardé à agir.\n\n5.1 En effet, quoi qu'en dise l'appelant, même à supposer que ce n'est qu'en décembre\n2012, ce qu'a au demeurant retenu la juge civile, qu'il a eu une connaissance certaine\ndu défaut lié à la pollution de V., en avisant l'intimée de ce défaut en février 2014\nseulement, son avis doit être considéré comme tardif au sens de ce qui précède. Il\n8\n\nen va de même de l'avis relatif à l'inscription au cadastre des sites pollués, dès lors\nque l'appelant en avait connaissance en avril 2013. L'appelant ne conteste du reste\npas la tardiveté de cet avis. Il soutient, tant pour l'un que pour l'autre, que son état de\nsanté a eu un impact sur sa capacité à gérer ses affaires. Il ne précise toutefois pas\ndans quelle mesure.\n\nOn ne saurait admettre, sur la base des éléments médicaux au dossier, que l'état de\nsanté de l'appelant l'a empêché d'agir dans les délais. En effet, les certificats\nmédicaux du médecin traitant sont plus que sommaires sur cette question et\nretiennent uniquement que les troubles dont souffre l'appelant l'empêchaient de gérer\ncorrectement l'affaire. Le médecin ne motive toutefois nullement son appréciation.\nL'avis des défauts au sens de ce qui précède ne constitue cependant pas une\ndémarche complexe ou particulière et est à la portée d'une personne présentant des\ncéphalées, des cervicalgies, lombalgies, des troubles de la mémoire ou de la\nconcentration, dès lors que ceux-ci ne sont pas permanents, et l'état anxio-dépressif\ndont se prévaut l'appelant n'est pas totalement invalidant au vu des éléments au\ndossier. Pour le surplus, on peine à comprendre pour quels motifs ces troubles\nauraient empêché l'appelant d'agir durant plus d'une année, soit de décembre 2012\nà février 2014, puis se seraient subitement résorbés, dès lors qu'il a manifestement\nretrouvé ses capacités pour faire appel à un mandataire en février 2014, alors que\nson état de santé ne s'est pas péjoré. L'appelant échoue manifestement à apporter\nla preuve d'un empêchement.\n\n5.2 S'agissant de l'attitude dolosive de l'intimée, il est précisé que la motivation est une\ncondition de recevabilité de l’appel (art. 311 CPC) et qu'il appartient à l'appelant de\ndémontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette\nexigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première\ninstance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa\nmotivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la\ncomprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la\ndécision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa\ncritique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\nEn l'espèce, s'agissant de l'inscription au cadastre des sites pollués, l'appelant se\nlimite à répéter que l'intimée en a été avertie par courrier. Il ne se prononce toutefois\nnullement sur les motifs qui ont conduit la juge civile à retenir que tel n'était pas le cas\nà défaut de preuve de notification dudit courrier. Pour autant que la motivation de\nl'appelant soit recevable sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants du\njugement de première instance.\n\n5.3 L'appel doit ainsi être rejeté pour les motifs qui précèdent sans qu'il ne soit nécessaire\nd'examiner si l'inscription de la parcelle de l'appelant au registre des sites pollués\nconstitue un défaut juridique et si la clause d'exclusion de garantie s'étend aux défauts\ninvoqués.\n9\n\n6. L'appelant et l'intimée requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la\nprocédure d'appel.\n\n6.1 Aux termes des articles 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas\nde ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute\nchance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance\ngratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.\nSelon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause\nde la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances\njuridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu\n(ATF 129 III 392 consid. 3b et les réf. citées).\n\n"}