{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-49_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_49_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_49", "Checksum": "4475c5a76f2e7b3ccf239c2154ae6996"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:46", "Checksum": "4af9452f20508a12b9031e0812ebeffd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49\nRegeste:\nAction rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers\n\n Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, l'inscription au cadastre à elle seule,\nmême si elle atteste d'une pollution probable, n'est pas décisive pour juger de\nl'existence d'un défaut, car celui-ci dépend bien plus de la pollution effective et de la\nmenace qu'elle représente pour les biens protégés par le droit de l'environnement et\nde l'impact de cette menace sur la valeur de l'immeuble ou sur son utilisation, lequel\ndoit être examiné dans chaque cas particulier. Lorsque l'on ne peut s'attendre à\naucune menace et qu'aucune mesure d'investigation n'est ordonnée, l'inscription au\ncadastre ne devrait pas affecter la valeur de l'immeuble, de sorte qu'elle ne saurait\nêtre considérée comme un défaut. En revanche, lorsque la pollution est suffisante\npour déclencher les mesures d'investigation préalables prévues par l'ordonnance sur\nles sites contaminés, elle constituera en principe un défaut juridique, car le détenteur\nne peut pas jouir de son fonds comme il le ferait en l'absence de pollution. Il est en\noutre tenu de procéder à des investigations ou de les tolérer si l'autorité les exécute\nelle-même ou les fait exécuter par un tiers (arrêt précité, consid. 3.4.2 avec référence\nà ROMY, op. cit., p. 286).\n\n4.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose vendue aussitôt qu'il le peut\nd'après la marche habituelle des affaires (art. 201 al. 1 CO). S'il constate des défauts\napparents, le vendeur les signalera sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de\nle faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que\nl'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide de vérifications usuelles (al. 2). S'il s'agit de\ndéfauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte. Il doit\ndonc en avoir une connaissance certaine, de manière à pouvoir formuler une\nréclamation suffisamment motivée ; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au\ndéfaut (RJJ 1996 148 ; VENTURI / ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, 2e éd.,\nn° 16 ad art. 201 CO). Cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et\nen mesurer l'étendue : tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de\ndéfauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à\nsignaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (TF\n4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, un avis des\ndéfauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci\nrespecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (cf. ATF 98 II 191 consid. 4 ; 76\nIl 221 consid. 3) ; en revanche, sont tardifs des avis transmis trois semaines après la\ndécouverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b ; 107 Il 172 consid. 1c).\n\n4.4 Les règles sur la garantie sont en principe de droit dispositif. Les parties peuvent\nconvenir de clauses limitatives ou exclusives de garantie (TERCIER / FAVRE, Les\ncontrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 891, p. 131). La détermination de la portée d'une\nclause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du\ncontrat. Si la volonté réelle des parties ne peut être clairement établie, la clause\nd'exclusion doit être interprétée selon le principe de la confiance (VENTURI / ZEN-\n7\n\nRUFFINEN, op. cit., n° 38 ad Intro art. 197-210 ; TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010\nconsid. 2.6). Comme elle doit exprimer clairement la volonté des cocontractants, cette\nclause doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 consid. 5a).\n\nIl est en général admis qu'une clause limitative ou exclusive de garantie n'est pas\nlimitée aux seuls défauts ordinaires, ou aux défauts que les parties ont envisagés.\nUne clause exclusive de garantie ne couvre cependant pas les défauts auxquels,\nobjectivement, un acheteur raisonnable ne pouvait pas s'attendre selon les règles de\nla bonne foi. La clause ne vaut dès lors pas pour les défauts qui sortent totalement\ndu cadre qui pouvait être envisagé au vu de l'ensemble des circonstances concrètes\n(VENTURI / ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 39 ad Intro art. 197-210). En particulier, une\nclause énoncée en termes généraux peut se révéler inopérante envers un défaut\nayant pour effet de compromettre dans une mesure importante le but économique du\ncontrat (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1).\n\n4.5 En cas de dol du vendeur, le législateur a mis en place un régime aggravé qui modifie\npartiellement les conditions de la garantie. En effet, le vendeur qui a induit l'acheteur\nintentionnellement en erreur ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait\npas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Par ailleurs, toute clause qui supprime ou\nrestreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur\nles défauts de la chose (art. 199 CO).\n\n4.5.1 La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que\nl'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait induit\nl'acheteur à ne pas conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes\nde celles convenues (cf. ATF 132 II X2 consid. 4.1).\n\n"}