{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-49_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_49_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_49", "Checksum": "4475c5a76f2e7b3ccf239c2154ae6996"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:46", "Checksum": "4af9452f20508a12b9031e0812ebeffd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49\nRegeste:\nAction rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers\n\n1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître\nde la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé\ncontre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et où la valeur litigieuse dépasse\nCHF 10'000.00 (art. 308 al. 2 CPC).\n\n2. L'appelant a requis différents moyens de preuve en procédure d'appel.\n\nL'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux\nconditions de l'article 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire est\napplicable (ATF 138 III 625 ; TF 4A_619/2015 du 29 mai 2016 destiné à publication\nconsid. 2.2.2 ; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2). Cette disposition légale prévoit\nque les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont\ninvoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou\n5\n\nproduits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve\nde la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (MATHYS, n° 5 ad art.\n317 in BAKER & MCKENZIE [Hrsg.], Handkommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2010). S'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont\nproduits après le jugement de première instance, il va de soi que la lettre b est\nréalisée. Il n'en demeure pas moins que la partie qui s'en prévaut doit les invoquer\nsans retard (MATHYS, op. cit., N 6 ad art. 317).\n\nEn l'espèce, force est de constater que les dossiers de D. Assurances ou de l'Office\nAI compétent auraient pu être produits en première instance. Partant, ces deux\nmoyens de preuve sont irrecevables au stade de l'appel. S'agissant du dossier de\nl'ENV, il est déjà au dossier de la cause dès lors qu'il a été édité par la juge civile\n(dossier CIV 1709/2014 p. 128).\n\n3. En l'espèce, il est constant que l'appelant et l'intimée ont conclu un contrat de vente\n(art. 184 al. 1 CO) qui porte sur un bien-fonds. Cette vente se définit ainsi comme une\nvente immobilière (art. 216ss CO). A teneur de l'article 221 CO, les règles concernant\nla vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeuble. Il est de\njurisprudence constante que ce renvoi a trait en particulier aux règles sur la garantie\nen raison des défauts (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n° 397 p. 85 ; ATF\n131 III 145 consid. 3).\n\n4.\n4.1 A teneur de l'article 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison\ndes qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement,\nenlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans\nune notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).\n\n4.2 Dans un arrêt du 18 novembre 2013 (CC 52 / 2013 édité consid. 3.2 à 3.4 résumé in\nRJJ 2013, p. 113), la Cour de céans a retenu que l'existence d'une pollution peut être\nconstitutive d'un défaut au sens de l'article 197 CO. Il peut s'agir d'un défaut matériel\nlorsque la pollution du sol affecte les propriétés physiques de la chose, par exemple\nsi elle porte atteinte à la santé des habitants ou lorsqu'elle diminue le rendement\nagricole du bien-fonds sans en interdire l'exploitation ; elle peut aussi constituer un\ndéfaut juridique lorsque l'acheteur est empêché juridiquement d'user du bien-fonds\ncomme il pouvait l'espérer selon les termes du contrat, par exemple parce que le\nterrain est soumis à une restriction d'utilisation ou qu'il doit être assaini pour pouvoir\nêtre construit (Isabelle ROMY, Sites contaminés : questions de droit public et de droit\nprivé, in : Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois : à l'occasion de\nson centenaire, 2005, p. 285 et doctrine citée). Pour juger de l'existence d'un défaut\nen cas de pollution, il convient de déterminer les propriétés que la chose vendue\ndevait effectivement posséder, la volonté des parties étant décisive à cet égard (arrêt\ndu 18 novembre 2013 précité, consid. 3.4.1).\n\nLa pollution constitue le défaut en tant que tel, alors que les frais découlant des\nmesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement constituent, selon les\n6\n\ncas, un dommage direct découlant du défaut, dommage dont le vendeur répond\nmême sans faute en vertu de l'article 208 al. 2 CO (arrêt précité, consid. 3.4.2 ; ROMY,\nop. cit., p. 286, 289 et 290 ; Jörg SCHMID, Die Gewährleistung beim Grundstückkauf.\nAusgewählte Fragen unter Berücksichtigung von Altlasten, RNRF 2000, p. 371).\n\n"}