{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-49_2016-08-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_49_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ed10eb4a2e9ace8d31f8e9d87f6aca4cd387575144f6b8c8fac70aef9d2dfba10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_49", "Checksum": "4475c5a76f2e7b3ccf239c2154ae6996"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:46", "Checksum": "4af9452f20508a12b9031e0812ebeffd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.08.2016 CC 2016 49\nRegeste:\nAction rédhibitoire - site pollué / inscrit au cadastre des sites pollués - annonce tardive du défaut | appel divers\n\nF. En date du 18 septembre 2014, l'appelant a introduit une action rédhibitoire à\nl'encontre de l'intimée, concluant à la résiliation de la vente immobilière du 6 février\n2009, à la condamnation de l'intimée à lui restituer le prix de vente par CHF 65'000.-\navec intérêts à 5 % dès l'exigibilité, au remboursement des frais relatifs à la vente par\nCHF 1'972.90 et aux impenses par CHF 37'066.- avec intérêts à 5 % dès l'exigibilité,\nainsi qu’au paiement du solde des frais liés à la pollution du 14 juillet 2012 par\nCHF 14'737.55 avec intérêts de 5 % dès l'exigibilité, subsidiairement à ce qu’une\nréduction en équité lui soit accordée sur le prix de vente, le tout sous suite des frais\net dépens. L'intimée a conclu au rejet de l'action.\n\nG. Par jugement du 31 mars 2016, la juge civile a débouté l'appelant de ses conclusions.\n\nElle a considéré en substance que l'appelant a eu connaissance en juillet 2012 déjà\nde la pollution de V. par la citerne enterrée sur sa parcelle, puis par décision du 6\ndécembre 2012 de l'ENV, et en avril 2013 au plus tard de l'inscription de sa parcelle\nau cadastre des sites pollués. L'avis des défauts intervenu en février 2014 est ainsi\nmanifestement tardif. Les ennuis de santé que l'appelant invoque ne sauraient rendre\nexcusable ce retard, dès lors que les éléments au dossier permettent d'établir qu'il a\neffectué des travaux en 2010, a géré le sinistre avec son assureur et a pu mandater\nson avocat en décembre 2013. Il ressort du reste des certificats produits que sa\nsituation s'est péjorée depuis l'accident, mais n'a pas évolué depuis. Une intention\nfrauduleuse ne peut être retenue à l'encontre de l'intimée, dès lors qu'il n'est pas établi\nqu'elle ait reçu le courrier de l'ENV l'informant de l'inscription de sa parcelle au registre\ndes sites pollués et qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de la citerne. En\ntous les cas, un défaut juridique ne pourrait être admis du fait de l'inscription au\nregistre des sites pollués dès lors que la parcelle ne nécessite ni surveillance, ni\nassainissement.\n\nH. L'appelant a interjeté appel contre cette décision le 11 mai 2016 en concluant à ce\nqu'il soit statué à nouveau dans le sens de ses conclusions principales et subsidiaires\nretenues en première instance, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à\nla première instance avec des instructions précises.\n\nS'agissant de la pollution de V., l'appelant soutient que le défaut consiste en les\nconséquences dommageables pour lui. En l'occurrence, ce n'est qu'à la fin de l'année\n2013 qu'il s'est trouvé redevable du solde de CHF 14'737.55. Avant cette date,\nl'appelant, non versé dans les affaires juridiques, n'avait pas conscience que les frais\nde pollution pourraient être reliés au terrain qu'il a acquis et qu'il devrait payer quelque\nchose. L'inscription de sa parcelle au cadastre des sites pollués constitue un défaut,\ndès lors qu'elle est incontestablement de nature à diminuer la valeur du bien-fonds.\nS'agissant de son état de santé, il allègue qu'il était dépassé par les événements. Ses\nproblèmes psychiques jouent un grand rôle, dont on ne saurait lui reprocher les\nconséquences. Quant à l'attitude dolosive de l'intimée, l'appelant précise qu'elle a été\navertie par courrier.\n4\n\nPar le même acte, l'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour\nla procédure d'appel.\n\nI. Le 9 juin 2016, l'intimée a conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité.\n\nS'agissant de la pollution de V., l'intimée allègue qu'elle n'avait pas connaissance de\nla présence de la citerne litigieuse et qu'aucune faute ne lui est imputable. Elle relève\nque l'appelant n'a pas contesté la décision de l'ENV lui mettant les frais à charge,\nalors qu'il ne pouvait être recherché en tant que pollueur par situation au sens de la\nLPE. Ne l'ayant pas fait, il a négligé ses droits, ce qui ne saurait lui être opposable.\nEn tous les cas, la tardiveté de l'avis des défauts est donnée, l'appelant ayant eu\nconnaissance de la pollution le 14 juillet 2012, puis lors de la réception de la facture\nle 6 décembre 2012 et le 26 avril 2013, de sorte qu'en avisant l'intimée le 25 février\n2014 seulement, il a manifestement tardé à agir.\n\nConcernant l'inscription au registre des sites pollués, la seule inscription n'est pas\ndécisive pour admettre l'existence d'un défaut juridique. En l'occurrence, dès lors\nqu'on ne peut s'attendre à aucune menace et qu'aucune mesure d'investigation n'est\nordonnée, l'inscription au cadastre ne saurait être considérée comme un défaut. L'état\nde santé de l'appelant ne permet pour le surplus pas d'admettre qu'il était incapable\nde gérer ses affaires durant la période alléguée, à savoir du 6 mars 2010 à février\n2014. Finalement, l'intimée n'a pas eu connaissance de la lettre de l'ENV du 2 juin\n2005 adressée par pli simple et à la mauvaise adresse.\n\nPar une requête séparée, elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire\ngratuite dans la présente procédure.\n\nJ. Dans son courrier du 21 juin 2016, l'appelant s'en est remis à dire de justice s'agissant\nde la requête d'assistance judiciaire de l'intimée.\n\nEn droit :\n\n"}