Attendu en définitive qu'un montant d'honoraires de CHF 765.- pour une valeur litigieuse de CHF 618.75 est adapté à la nature et à l'importance de la cause, ainsi qu'à la responsabilité que l'avocat a assumée dans la procédure (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance), quand bien même le temps de travail consacré à la procédure de recours – dont la grande partie a été effectuée par un avocat-stagiaire – aurait pu justifier des honoraires supérieurs si l'article 7 de l'ordonnance avait été applicable ; Attendu qu'il s'ensuit que l'intimée doit être condamnée à verser un montant d'honoraires de CHF 765.- à la recourante, débours et TVA en sus ;