Attendu que la recourante n'allègue pas que la limite de CHF 1'530.- d'honoraires prévue dans cette hypothèse déroge de manière inadmissible au tarif horaire arrêté à l'article 7 de l'ordonnance ; dès lors que la recourante ne le remet pas en cause, il n'y a pas lieu d'examiner au cas particulier la validité de ce barème ; Attendu que la recourante admet au demeurant, sur la base de l'article 13 litt. c de l'ordonnance, que les honoraires à lui allouer peuvent être réduits de 50 % ; toutefois, elle demande que le montant en résultant soit augmenté de 75 % en application de l'article 13 al. 2 de l'ordonnance ;