Attendu que la liberté d'une partie de choisir un avocat, notamment en dehors de ceux inscrits au barreau du for de la procédure, et de se faire représenter par cet avocat (art. 68 CPC) n'est pas compromise, ce libre choix ayant pour seule conséquence que le justiciable assume les frais supplémentaires qui découlent de l'application du tarif cantonal ; Attendu que la conclusion principale de la recourante doit ainsi être rejetée ;