des compétences entre cantons, respectivement entre la Confédération et les cantons, qu'on ne peut exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2), et qu'il a précisé en l'occurrence que lorsque le prévenu, déféré devant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés que celui prévu par le règlement de ce tribunal, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est acquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée (ibidem) ;