Attendu que selon l'article 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais ; cela étant, les cantons sont restés compétents pour arrêter le tarif des dépens (Message CPC, FF 2006 p. 6905 ; cf. aussi TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 96) ; c'est dès lors exclusivement sur la base de ce tarif que le tribunal fixe le montant des dépens que la partie succombante doit rembourser à la partie adverse, conformément à ce qui découle de l'article 105 al. 2 première phrase CPC ;