Attendu que l'intimée est d'avis qu'on ne peut pas déroger au tarif jurassien applicable en vertu de l'article 96 CPC et qu'il n'y a pas de raison qu'elle supporte les conséquences du choix du recourant de mandater un avocat vaudois au lieu d'un avocat jurassien alors que le for juridique se situe dans le Jura ;