Vu la prise de position de l'intimée du 2 juin 2016 qui conteste le montant des honoraires réclamés par le recourant mais qui déclare s'en remettre à justice sur cette question ; Attendu qu'à teneur de l'article 5 al. 3 litt. e LiCPC, disposition à laquelle renvoie l'article 5 al. 5 LiCPC, le président de la Cour civile est compétent pour liquider les procédures devenues sans objet et statuer sur les frais et dépens y relatifs ;