Vu la réponse au recours du 25 avril 2016 dans laquelle l'intimée déclare admettre le bienfondé des conclusions du recourant, ce qui vaut acquiescement de sa part au sens de l'article 241 CPC ; Vu la prise de position de la recourante du 19 mai 2016 concluant à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais et, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 3'526.20 à titre de dépens, subsidiairement d'un montant à dire de justice mais au minimum de CHF 1'472.85 ; 2