{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-23_2016-07-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e03b6b6ffa57d3504f24b6ff5521d8cc60be55ce588d911a23c30157fdba273104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e03b6b6ffa57d3504f24b6ff5521d8cc60be55ce588d911a23c30157fdba273104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_23", "Checksum": "409c4800c535a24c22c70acc2e682867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 08.07.2016 CC 2016 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Application du tarif jurassien pour fixer les dépens dus par la partie succombante; 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dès lors que la recourante ne le remet pas en cause, il n'y a pas lieu d'examiner\nau cas particulier la validité de ce barème ;\n\nAttendu que la recourante admet au demeurant, sur la base de l'article 13 litt. c de\nl'ordonnance, que les honoraires à lui allouer peuvent être réduits de 50 % ; toutefois, elle\ndemande que le montant en résultant soit augmenté de 75 % en application de l'article 13 al.\n2 de l'ordonnance ;\n\nAttendu qu'à teneur de l'article 13 al. 1 litt. c de l'ordonnance, la partie qui obtient gain de cause\ndans une procédure de recours a droit à des honoraires situés entre 30 à 50 % des honoraires\nfixés selon la lettre a, de telle sorte que, sur cette seule base, le recourant aurait droit au\nmaximum à la moitié de CHF 1'530.-, soit CHF 765.- ; en cas d'acquiescement comme en\nl'espèce, 25 à 100 % des honoraires restent dus (cf. art. 13 al. 1 litt. d de l'ordonnance) ; en\nl'occurrence, étant donné que l'acquiescement est intervenu après le dépôt du mémoire de\nrecours, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction du montant des honoraires fixés sur la base\nde la lettre c ;\n4\n\nAttendu que l'article 13 al. 2 de l'ordonnance permet effectivement de majorer jusqu'à 75 % le\nmontant des honoraires ; cette majoration n'est cependant justifiée que dans les affaires\ncausant un travail extraordinaire comprenant beaucoup de temps, notamment lorsque les\nmoyens de preuves sont difficiles ou long à recueillir ou à ordonner ou lorsque les dossiers\nsont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue ou encore lorsque les\nconditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées, ainsi que dans les procès\nexigeant essentiellement des calculs comportant des examens de comptabilité et d'autres\ncauses analogues ;\n\nAttendu qu'à cet égard, la recourante se borne à alléguer que le traitement du dossier a\nnécessité des calculs détaillés et soignés, et a donc imposé un engament en temps\nrelativement important, nonobstant la valeur litigieuse très réduite ;\n\nAttendu que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la cause ne présentait pas\nde difficultés particulières, ni en fait ni en droit ; le dossier n'avait rien de volumineux et les\ncalculs à effectuer pour déterminer le droit aux vacances de l'intimée ne constituaient pas une\nopération à ce point complexe qu'elle justifie une majoration d'honoraires ;\n\nAttendu en définitive qu'un montant d'honoraires de CHF 765.- pour une valeur litigieuse de\nCHF 618.75 est adapté à la nature et à l'importance de la cause, ainsi qu'à la responsabilité\nque l'avocat a assumée dans la procédure (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance), quand bien même\nle temps de travail consacré à la procédure de recours – dont la grande partie a été effectuée\npar un avocat-stagiaire – aurait pu justifier des honoraires supérieurs si l'article 7 de\nl'ordonnance avait été applicable ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que l'intimée doit être condamnée à verser un montant d'honoraires de\nCHF 765.- à la recourante, débours et TVA en sus ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe président de la Cour civile\n\nprend acte\n\nde l'acquiescement de l'intimée aux conclusions du recours ; partant\n\ndit\n\nque le recours ainsi que la requête d'effet suspensif sont devenus sans objet ;\n\nraye\n\nl'affaire du rôle ;\n5\n\ndit\n\nqu'il n'est pas prononcé de frais judiciaires ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de CHF 853.20 (honoraires : CHF 765.- ; débours :\nCHF 25.- ; TVA : CHF 63.20) à verser par l'intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au président du Conseil de\nPrud'hommes.\n\nPorrentruy, le 8 juillet 2016\n\nLe président : La greffière :\n\n"}