{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-07-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-23_2016-07-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e03b6b6ffa57d3504f24b6ff5521d8cc60be55ce588d911a23c30157fdba273104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3e03b6b6ffa57d3504f24b6ff5521d8cc60be55ce588d911a23c30157fdba273104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_23", "Checksum": "409c4800c535a24c22c70acc2e682867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 08.07.2016 CC 2016 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Application du tarif jurassien pour fixer les dépens dus par la partie succombante; fixation selon la valeur litigieuse | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:50", "Checksum": "d32916953e154688a7bbd3117b83f0e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 08.07.2016 CC 2016 23\nRegeste:\nApplication du tarif jurassien pour fixer les dépens dus par la partie succombante; fixation selon la valeur litigieuse | conseil des prud\\x27hommes\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 23 / 2016 + eff. susp. 24 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nDECISION DU 8 JUILLET 2016\n\nen la cause civile liée entre\n\nA. SA\n- représentée par Me Alec Crippa, avocat à Lausanne,\nrecourante,\n\net\n\nB.,\nintimée,\n\nrelative à la décision du président du Conseil de prud'hommes du 10 février 2016.\n\n______\n\nVu le jugement du président du Conseil de Prud'hommes du 10 février 2016 condamnant A.\nSA (ci-après : la recourante) à verser à B. (ci-après : l'intimée) la somme de CHF 618.75 brut\nà titre de solde de vacances ;\n\nVu le recours interjeté le 14 mars 2016 par A. SA concluant à la réformation du jugement de\npremière instance en ce sens que les conclusions de B. sont rejetées, subsidiairement à\nl'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ; le recours est\nassorti d'une requête d'effet suspensif ;\n\nVu la réponse au recours du 25 avril 2016 dans laquelle l'intimée déclare admettre le bienfondé des conclusions du recourant, ce qui vaut acquiescement de sa part au sens de l'article\n241 CPC ;\n\nVu la prise de position de la recourante du 19 mai 2016 concluant à ce que la cause soit rayée\ndu rôle sans frais et, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser un montant\nde CHF 3'526.20 à titre de dépens, subsidiairement d'un montant à dire de justice mais au\nminimum de CHF 1'472.85 ;\n2\n\nVu la prise de position de l'intimée du 2 juin 2016 qui conteste le montant des honoraires\nréclamés par le recourant mais qui déclare s'en remettre à justice sur cette question ;\n\nAttendu qu'à teneur de l'article 5 al. 3 litt. e LiCPC, disposition à laquelle renvoie l'article 5 al.\n5 LiCPC, le président de la Cour civile est compétent pour liquider les procédures devenues\nsans objet et statuer sur les frais et dépens y relatifs ;\n\nAttendu en l'espèce qu'il est incontestable que la prise de position de l'intimée du 25 avril 2016\nconstitue un acquiescement, de telle sorte que le recours, qui doit être rayé du rôle (art. 241\nal. 3 CPC), devient ainsi sans objet, de même que la requête d'effet suspensif ;\n\nAttendu que, s'agissant des frais de la procédure de recours (frais judiciaires et dépens),\nl'intimée qui acquiesce est la partie succombante à la charge de laquelle lesdits frais doivent\nêtre mis (art. 106 al. 1 CPC) ;\n\nAttendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de frais judiciaires en l'espèce, dès lors que la\nprocédure au fond concerne un litige relevant du contrat de travail dont la valeur n'excède pas\nCHF 30'000.- (art. 114 litt. c CPC) ;\n\nAttendu qu'il convient en revanche de statuer sur les dépens auxquels la partie recourante a\ndroit dès lors qu'elle a obtenu gain de cause de par l'acquiescement de l'intimée aux\nconclusions du recours ;\n\nAttendu qu'à l'appui de sa conclusion principale portant sur l'octroi d'une indemnité de dépens\nde CHF 3'526.20, la recourante demande qu'il soit fait application du tarif convenu avec son\navocat vaudois, soit CHF 400.- l'heure pour l'avocat et CHF 200.- l'heure pour l'avocatstagiaire ; il considère que la liberté d'une partie de choisir son conseil hors canton ne peut\nêtre limitée et qu'on ne saurait favoriser la profession du canton (i.e du Jura) en se basant sur\ndes tarifs horaires locaux largement inférieurs à ceux pratiqués par ledit conseil dans le cadre\ndes tarifs usuels au lieu de son étude ;\n\nAttendu que l'intimée est d'avis qu'on ne peut pas déroger au tarif jurassien applicable en vertu\nde l'article 96 CPC et qu'il n'y a pas de raison qu'elle supporte les conséquences du choix du\nrecourant de mandater un avocat vaudois au lieu d'un avocat jurassien alors que le for\njuridique se situe dans le Jura ;\n\nAttendu que selon l'article 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais ; cela étant, les cantons\nsont restés compétents pour arrêter le tarif des dépens (Message CPC, FF 2006 p. 6905 ; cf.\naussi TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 96) ; c'est dès lors exclusivement sur la\nbase de ce tarif que le tribunal fixe le montant des dépens que la partie succombante doit\nrembourser à la partie adverse, conformément à ce qui découle de l'article 105 al. 2 première\nphrase CPC ;\n\nAttendu que l'on ne saurait dès lors déroger au tarif applicable dans le canton du for de la\nprocédure ; le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet, certes en relation avec la tarification des\ndépens en procédure pénale mais sur la base des mêmes principes généraux de répartition\n3\n\ndes compétences entre cantons, respectivement entre la Confédération et les cantons, qu'on\nne peut exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la\nsouveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (TF 6B_928/2014 du\n10 mars 2016 consid. 3.1.2), et qu'il a précisé en l'occurrence que lorsque le prévenu, déféré\ndevant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés\nque celui prévu par le règlement de ce tribunal, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est\nacquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée (ibidem) ;\n\n"}