Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire n'est pas gratuite (ATF 137 III 470) et qu'il il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni au bailleur qui n'est pas formellement partie à la présente procédure (ATF 139 III 334) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; partant, met