2 de l'ordonnance précitée concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer) ; pour les mêmes motifs, le simple fait que le bailleur soit représenté par un employé d'une gérance immobilière ne saurait créé un déséquilibre des armes tel qu'il justifie l'assistance d'un conseil d'office ; Attendu qu'il résulte de ces motifs que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance d'un conseil juridique ; le recours doit en conséquence être rejeté ;