Attendu qu'en l'espèce, la présidente du TBLF a considéré en substance qu'un plaideur raisonnable n'aurait pas mandaté un avocat au stade de la conciliation au vu de la faible valeur litigieuse, inférieure à CHF 2'000.-, du fait que le litige n'est pas particulièrement complexe en fait et en droit, que la situation juridique du recourant n'est pas affectée de manière particulièrement grave, que, au stade de la conciliation, les règles de procédure et l'appréciation juridique cèdent le pas à la recherche d'une solution transactionnelle et que la partie adverse n'est pas représentée par un avocat ;