Attendu qu'un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation, si le litige le justifie, en particulier lorsque l'autorité de conciliation dispose de compétences décisionnelles (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II - les droits fondamentaux, 2013, n° 1585) ; les critères sont cependant appliqués plus strictement ; les circonstances du cas concret demeurent déterminantes à cet égard (TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4, 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.2) ;