armes - qui est expressément mentionné par l'article 118 let. c CPC - peut imposer l'assistance d'un conseil d'office ; en bref, pour décider si la désignation d'un avocat d'office est objectivement justifiée, il faut prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce et les particularités de la procédure applicable, et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant disposant de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2 et réf.