Attendu que, d'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul ; le type de procédure est dépourvu d'importance, le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable ;