Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 319 litt. b ch. 1 en lien avec l’art. 121 CPC) ; pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable et il sied d'entrer en matière ;