Attendu que le dépôt de la prise de position du bailleur, le 21 mars 2016, est tardif ; un délai de 10 jours lui a en effet été imparti par ordonnance du 15 février 2016, notifiée le 16 ; le délai de réponse au recours de l'article 312 al. 2 CPC est un délai légal non susceptible de prolongation (TF 5A_807 / 2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2) ; dite prise de position est toutefois sans pertinence dès lors qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire et non pas sur la nécessité de l'assistance d'un défenseur d'office ;