Vu le recours interjeté contre cette décision le 4 février 2016, par lequel le recourant conclut en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, avec suite de frais et dépens ; Vu la prise de position du bailleur du 21 mars 2016 et celle du recourant du 23 mars 2016 ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;