Vu la transmission par la Commission de conciliation en matière de bail de la requête d'assistance judiciaire au Tribunal des baux à loyer et à ferme le 17 décembre 2015, comme objet de sa compétence (art. 23 de l'ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer [RSJU 182.351]) ; Vu la décision de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 26 janvier 2016 rejetant la requête d'assistance judiciaire relative à la prise en charge des frais de l'avocat professionnel au stade de la procédure de conciliation ;