{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-12_2016-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a309f8a7794f2b91463ace20cf3ea32ee5aaee1882eb9ff5d36ecc015767e40a03897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a309f8a7794f2b91463ace20cf3ea32ee5aaee1882eb9ff5d36ecc015767e40a03897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_12", "Checksum": "76ecdbdf329e9c6616ddb0c52f990711"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2016 CC 2016 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire gratuite refusée devant la Commission de conciliation en matière de bail | assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:47", "Checksum": "b190fb5747fbefcd8fd9a29cf170acdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2016 CC 2016 12\nRegeste:\nAssistance judiciaire gratuite refusée devant la Commission de conciliation en matière de bail | assistance judiciaire\n\narmes - qui est expressément mentionné par l'article 118 let. c CPC - peut imposer l'assistance\nd'un conseil d'office ; en bref, pour décider si la désignation d'un avocat d'office est\nobjectivement justifiée, il faut prendre en considération les circonstances concrètes de\nl'espèce et les particularités de la procédure applicable, et se demander si un justiciable\nraisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant disposant\nde moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid.\n3.2 et réf. cit.) ; le concours d'un avocat n'est notamment objectivement pas nécessaire lorsque\nla valeur litigieuse est moindre (inférieure à CHF 2'000.- ), dès lors que les intérêts de la\npersonne concernée n'apparaissent pas touchés de manière essentielle, indépendamment de\nla complexité de la procédure (RJJ 2014, p. 153) ;\n\nAttendu qu'un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation, si\nle litige le justifie, en particulier lorsque l'autorité de conciliation dispose de compétences\ndécisionnelles (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II - les droits\nfondamentaux, 2013, n° 1585) ; les critères sont cependant appliqués plus strictement ; les\ncirconstances du cas concret demeurent déterminantes à cet égard (TF 4A_384/2015 du\n24 septembre 2015 consid. 4, 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.2) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, la présidente du TBLF a considéré en substance qu'un plaideur\nraisonnable n'aurait pas mandaté un avocat au stade de la conciliation au vu de la faible valeur\nlitigieuse, inférieure à CHF 2'000.-, du fait que le litige n'est pas particulièrement complexe en\nfait et en droit, que la situation juridique du recourant n'est pas affectée de manière\nparticulièrement grave, que, au stade de la conciliation, les règles de procédure et\nl'appréciation juridique cèdent le pas à la recherche d'une solution transactionnelle et que la\npartie adverse n'est pas représentée par un avocat ;\n\nAttendu que le recourant soutient que même si la valeur litigieuse du litige n'est pas élevée, il\nne constitue pas pour autant un cas bagatelle dès lors que son logement était entaché de\nnombreux défauts dont certains portaient une atteinte grave à sa santé et celle de sa famille ;\nil devait en outre composer sans chauffage, ni eau chaude et d'importantes moisissures\ns'étaient développées dans la chambre de son fils ; à cela s'ajoutent des problèmes de sécurité\ndus au mauvais état de la porte d'entrée ; en dépit de ses nombreuses revendications, le\nbailleur est resté inactif, ce qui a obligé le recourant à requérir les services d'un mandataire\nprofessionnel ; la procédure de consignation de loyer est une procédure complexe qui, si elle\nest mal mise en œuvre, peut conduire à l'expulsion du locataire ; la partie adverse était\nassistée par sa gérance, soit une entité professionnelle ayant des connaissances approfondies\nen droit du bail ;\n\nAttendu que la Cour de céans ne peut que partager le constat de l'autorité inférieure, auquel\nil est intégralement renvoyé, étant rappelé qu'en procédure de conciliation, il convient de se\nmontrer plus strict quant à la nécessité de l'assistance d'un mandataire d'office ; la procédure\nconcerne pour l'essentiel des défauts de la chose louée et, même si l'on peut comprendre\nqu'elle puisse affecter le recourant dans sa vie quotidienne, voire dans sa santé, on ne saurait\nadmettre qu'elle puisse porter une grave atteinte à sa situation juridique, en particulier au stade\nd'une procédure de conciliation ; la procédure n'est ni complexe en fait, ni en droit et, quoi\nqu'en dise le recourant, s'agissant de la complexité de la procédure de consignation du loyer,\n4\n\nle recourant, médecin psychiatre (cf. formulaire de requête d'assistance judiciaire), possède\nindiscutablement les compétences nécessaires pour s'y conformer ; des compétences\njuridiques ne sont pas indispensables et le recourant pouvait sans autre, indépendamment\nd'une procédure de contestation, demander des renseignements à la Commission de\nconciliation en matière de bail quant aux démarches à effectuer (art. 201 al. 2 CPC et 15 al. 2\nde l'ordonnance précitée concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la\nconsignation du loyer) ; pour les mêmes motifs, le simple fait que le bailleur soit représenté\npar un employé d'une gérance immobilière ne saurait créé un déséquilibre des armes tel qu'il\njustifie l'assistance d'un conseil d'office ;\n\nAttendu qu'il résulte de ces motifs que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de\nl'assistance d'un conseil juridique ; le recours doit en conséquence être rejeté ;\n\nAttendu que la procédure de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire n'est\npas gratuite (ATF 137 III 470) et qu'il il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires de deuxième\ninstance à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) ;\n\nAttendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni au bailleur qui\nn'est pas formellement partie à la présente procédure (ATF 139 III 334) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ; partant,\n\nmet\n\nles frais judicaires de l'instance de recours par CHF 400.- à la charge du recourant et les\nprélève sur son avance ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\n"}