{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-12_2016-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a309f8a7794f2b91463ace20cf3ea32ee5aaee1882eb9ff5d36ecc015767e40a03897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a309f8a7794f2b91463ace20cf3ea32ee5aaee1882eb9ff5d36ecc015767e40a03897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_12", "Checksum": "76ecdbdf329e9c6616ddb0c52f990711"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2016 CC 2016 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire gratuite refusée devant la Commission de conciliation en matière de bail | assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:47", "Checksum": "b190fb5747fbefcd8fd9a29cf170acdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2016 CC 2016 12\nRegeste:\nAssistance judiciaire gratuite refusée devant la Commission de conciliation en matière de bail | assistance judiciaire\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 12 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 28 AVRIL 2016\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Magalie Wyssen, avocate à Neuchâtel,\nrecourant,\net\n\nB.,\n\nrelative à la décision de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du\n26 janvier 2016 – refus d'assistance judiciaire –\n\n________\n\nVu la requête de conciliation du 23 juin 2015 déposée par A. (ci-après : le recourant) à\nl'encontre de B. (ci-après : le bailleur) portant sur la validité de la consignation des loyers\neffectuée par le recourant et à ce qu'il soit ordonné au bailleur d'installer une boîte aux lettres,\nde réparer la sonnette d'entrée, de remédier aux problèmes de moisissures, de remédier au\ndysfonctionnement de la chaudière et du chauffage et de remédier aux nuisances sonores du\nvoisinage ; par le même acte, le recourant a sollicité le bénéficie de l'assistance judiciaire\ngratuite ;\n\nVu la convention signée lors de l'audience de conciliation du 27 août 2015 devant la\nCommission de conciliation en matière de bail ; le bailleur, agissant par sa gérance, s'est\nengagé à sécuriser la porte d'entrée, à payer CHF 800.- au recourant pour solde de tout\ncompte, à contacter son assurance RC concernant les dégâts dus aux problèmes de\nmoisissure et les loyers consignés ont été libérés au profit du bailleur ;\n2\n\nVu la transmission par la Commission de conciliation en matière de bail de la requête\nd'assistance judiciaire au Tribunal des baux à loyer et à ferme le 17 décembre 2015, comme\nobjet de sa compétence (art. 23 de l'ordonnance concernant les commissions de conciliation\nen matière de bail et la consignation du loyer [RSJU 182.351]) ;\n\nVu la décision de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 26 janvier 2016\nrejetant la requête d'assistance judiciaire relative à la prise en charge des frais de l'avocat\nprofessionnel au stade de la procédure de conciliation ;\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 4 février 2016, par lequel le recourant conclut\nen substance à l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause à\nl'autorité inférieure, avec suite de frais et dépens ;\n\nVu la prise de position du bailleur du 21 mars 2016 et celle du recourant du 23 mars 2016 ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que le dépôt de la prise de position du bailleur, le 21 mars 2016, est tardif ; un délai\nde 10 jours lui a en effet été imparti par ordonnance du 15 février 2016, notifiée le 16 ; le délai\nde réponse au recours de l'article 312 al. 2 CPC est un délai légal non susceptible de\nprolongation (TF 5A_807 / 2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2) ; dite prise de position est\ntoutefois sans pertinence dès lors qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire et non pas sur la\nnécessité de l'assistance d'un défenseur d'office ;\n\nAttendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 319 litt. b ch. 1 en lien avec l’art. 121\nCPC) ; pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent\nrecours est recevable et il sied d'entrer en matière ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue\nde toute chance de succès (litt. b) ; l'assistance judiciaire comprend la commission d'un conseil\njuridique gratuit par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier\nlorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, seule est litigieuse la nécessité de la désignation d'un mandataire\nd'office ;\n\nAttendu que, d'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office\nà l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière\nparticulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure\nconsidérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul ; le type\nde procédure est dépourvu d'importance, le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas\nexclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable ; enfin, le principe de l'égalité des\n3\n\n"}