Sur la base de l'article 256 CO, on peut en effet soutenir qu'il incombait à l'intimé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires qui auraient permis à l'appelant d'ouvrir et d'exploiter le salon de prostitution de U. et que les clauses contractuelles contraires l'obligeant à s'assurer qu'il n'existait pas d'obstacle administratif à l'usage qu'il entendait faire des locaux sont nulles. Toutefois, ce serait méconnaître que le contrat a été précisément conclu sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exploitation du salon de prostitution.