En principe, ce sont les effets d'un acte juridique qui sont suspendus à l'avènement d'un événement futur dont la survenance est (objectivement) incertaine, mais non l'existence de l'acte lui-même (PICHONNAZ, in CR-CO I, 2012, n° 1 ad art. 151 CO). La condition est mixte lorsqu'elle dépend cumulativement de la volonté d'une partie et d'un tiers (PICHONNAZ, op. cit., n° 29). Elle est suspensive si l'acte juridique ne produit pas d'effets jusqu'à l'avènement de la condition (PICHONNAZ, op. cit., n° 31).