19, 20 CO). Si l'impossibilité d'exécuter le contrat résulte d'un fait juridique qui est survenu après la conclusion du contrat (qui ne constitue donc pas un cas d'impossibilité initiale au sens de l'article 20 CO), elle est subséquente (DE WERRA, Droit des contrats : partie générale et contrats spéciaux, in JdT 2016 II 154, p. 154 s.). 6