2.1 L'appel doit contenir, à l'instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC), des conclusions. En outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées. Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif, au sens de l'article 29 al. 1 Cst., que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quel montant est réclamé en cas de créances portant sur des sommes d'argent.