Dans son appel joint, l'intimé rappelle que la conclusion de l'appelant portant sur l'indemnité pour le gain manqué retenue devant la première instance était de CHF 200'000.-. La compensation des dépens est disproportionnée dans la mesure où la conclusion retenue dans sa demande reconventionnelle s'élevait à CHF 20'000.-, correspondant au montant, non prouvé, des travaux effectués par l'appelant dans l'Hôtel Restaurant D. Ainsi, l'appelant doit être condamné à supporter les dépens de première instance à concurrence de 9/10ème, le 1/10ème restant étant mis à charge de l'intimé.