En réponse à l'appel principal, l'intimé demande que le jugement de première instance soit confirmé en tant qu'il juge que le contrat de bail entre les parties était frappé d'une impossibilité objective initiale. Il explique que l'échec de l'appelant à ouvrir sa maison close ne peut, en aucun cas, lui être imputable. L'intimé invoque notamment la condition suspensive et l'article 12 du contrat de bail conclu par les parties. Il n'a pas à être tenu responsable de l'échec à obtenir lesdites autorisations.