L'appelant rappelle que l'intimé, en tant que bailleur, est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée. Au regard de la clause particulière prévoyant la suspension du contrat de bail à l'obtention des autorisations cantonales et communales, il a signé ce contrat en étant convaincu que l'intimé effectuerait les démarches nécessaires pour obtenir lesdites autorisations. L'intimé aurait dû s'enquérir auprès des autorités de la possibilité d'ouvrir à U. une maison close avant de conclure le contrat de bail. Ce dernier doit dès lors être reconnu responsable de l'impossibilité subséquente d'exécuter le contrat.