{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-107_2017-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_107", "Checksum": "af6cf17345a4e68d0707929118f7df59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:04", "Checksum": "9a9fb3caeded433295c2ce2ca81c6f42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107\nRegeste:\nContrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n4.2 Selon l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1\n1ère phrase). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais\nsont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L'article 106 al. 2 CPC suppose une\nrépartition des frais judiciaires et des dépens (art. 95 al. 1 CPC) en fonction de l'issue\ndu litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (BOHNET, CPC\nannoté, 2016, n. 7 ad art. 106 et arrêt cité). Selon la jurisprudence, pour déterminer\nquelle est la partie qui succombe et qu'elle est celle qui obtient gain de cause, il\nconvient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des\nconclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer\ndans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause, respectivement\nsuccombe, et répartir les dépens entre elles en conséquence (TF 4A_175/2008 du\n19 juin 2008). Dans les cas où les conclusions ne portaient pas sur le paiement d'une\nsomme d'argent déterminée, l'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation\npour évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (TF\n5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).\n\nEn l'espèce, au début de la procédure, l'appelant réclamait un montant minimum de\nCHF 200'000.- à l'intimé, somme qu'il a réduite à CHF 165'639.80 dans ses plaidoiries\nfinales. L'intimé, pour sa part, demandait, reconventionnellement, un montant à\ndéterminer pour la remise en état des locaux ainsi que CHF 52'500.- au total pour les\nloyers arriérés dans son mémoire de réponse. En plaidoiries finales, il a précisé ses\nconclusions en paiement s'agissant de la remise en état des locaux en concluant à\nce que l'appelant soit condamné à lui verser à ce titre une somme de CHF 21'721.20,\nconfirmant pour le surplus le montant de sa réclamation relative au paiement des\nloyers arriérés. Vu les précisions apportées par les parties dans leurs plaidoiries\nécrites, c'est sur la base de celles-ci qu'il convient de procéder à la répartition des\n10\n\nfrais et dépens entre elles, l'appelant devant prendre ainsi à sa charge 60 % des frais\net dépens de première instance et l'intimé les 40 % restant.\n\n4.3 L'intimé a produit une note de frais de CHF 18'869.-, dont CHF 16'970.- d'honoraires\nd'avocat au tarif de CHF 270.-/heure. L'appelant a réclamé pour sa part des frais et\nhonoraires d'avocat à hauteur de CHF 15'322.30, dont CHF 14'798.70 d'honoraires\nau tarif plein de CHF 270.-, lesquels ont été taxés au tarif de l'assistance judiciaire\npar CHF 180.-/heure, soit CHF 9'135.-. Dans la procédure d'appel, les notes\nd'honoraires, en particulier celles déposées par l'avocat de l'intimé en première\ninstance, ne sont pas contestées. Il convient dès lors de les admettre. Cela étant,\nl'appelant doit être condamné à verser à l'intimé la somme de CHF 11'321.40 à titre\nde dépens (60 % de CHF 18'869.-). L'intimé versera CHF 5'919.50 de dépens (40 %\nde CHF 14'798.70) à l'appelant. Chaque partie supporte le solde des dépens, sous\nréserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite.\n\n5. Une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources\nsuffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès\n(art. 117 CPC).\n\nAu cas particulier, l'indigence de l'appelant est démontrée par les pièces qu'il produit\nen appel. Etant au chômage, il touche une allocation d'environ 500 Euros par mois\nde Pôle Emploi et, avec son épouse également sans emploi, des prestations de la\nCaisse d'allocations familiales de … de 1'142.01 Euros par mois (PJ 1 et 2 du\nbordereau produit par Me Yves Maître en appel). Au demeurant, l'appelant avait déjà\nobtenu l'assistance judiciaire gratuite en première instance.\n\nPour le surplus, l'appel n'est pas dénué d'emblée de toute chance de succès au vu\ndes arguments présentés dans le mémoire d'appel, et la complexité de la cause\njustifie la désignation d'un mandataire d'office.\n\nPar conséquent, l'appelant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite\ndans la présente procédure, Me Yves Maître étant désigné à cette fin.\n\n6. Vu le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires et les dépens de la\nprésente procédure doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de 9/10ème et\nde 1/10ème à la charge de l'intimé. Les honoraires des avocats sont taxés\nconformément à l'article 13 al. 1 litt. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat (RSJU 188.61), soit en l'occurrence à 30 % des honoraires de première\ninstance.\n\nSont réservées les dispositions sur l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie\nl'appelant.\n11\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nmet\n\nl'appelant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure ;\n\nlui désigne\n\nMe Yves Maître en qualité de mandataire d'office ;\n\nrejette\n\nl'appel ;\n\nadmet partiellement\n\nl'appel joint ; partant,\n\n"}