{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-107_2017-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_107", "Checksum": "af6cf17345a4e68d0707929118f7df59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:04", "Checksum": "9a9fb3caeded433295c2ce2ca81c6f42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107\nRegeste:\nContrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n3.4.1 A cet égard, le TBLF a considéré que l'impossibilité – qu'il a certes à tort qualifiée\nd'initiale – était objective dans la mesure où elle ne pouvait être imputée ni au bailleur\nni au locataire, la commune de U. ayant toujours refusé d'accorder les autorisations\nnécessaires pour l'exploitation d'une maison close, allant jusqu'à modifier la\nréglementation communale pour empêcher l'ouverture d'un tel local dans le centre du\nvillage.\n\n3.4.2 L'appelant remet en cause cette appréciation en invoquant l'article 256 CO qui oblige\nnotamment le bailleur à délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel\nelle a été louée (cf. al. 1). Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si\nelles ont été prévues dans des conditions générales préimprimées ou dans les baux\nd'habitation ou de locaux commerciaux (al. 2).\n\nSur la base de l'article 256 CO, on peut en effet soutenir qu'il incombait à l'intimé\nd'entreprendre toutes les démarches nécessaires qui auraient permis à l'appelant\nd'ouvrir et d'exploiter le salon de prostitution de U. et que les clauses contractuelles\ncontraires l'obligeant à s'assurer qu'il n'existait pas d'obstacle administratif à l'usage\nqu'il entendait faire des locaux sont nulles. Toutefois, ce serait méconnaître que le\ncontrat a été précisément conclu sous la condition suspensive de l'obtention des\nautorisations nécessaires à l'exploitation du salon de prostitution. Dès lors qu'il y a\nlieu de déterminer si le non-avènement de la condition est imputable à l'intimé,\ncirconstance pouvant conduire à admettre les conclusions de l'appelant, l'article 256\nCO n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.\n\n3.4.3 La clause contractuelle prévoyant la condition suspensive ne précise pas qui, du\nbailleur ou du locataire, devait entreprendre les démarches afin d'obtenir les\nautorisations nécessaires à l'exploitation du salon de prostitution. Contrairement à ce\nque laisse entendre l'intimé, on ne saurait dire que la responsabilité en incombait à\nl'appelant au motif que l'article 12 des conditions contractuelles dispose qu'en cas\nd'impossibilité d'exploiter lié à une décision administrative concernant le locataire, ce\ndernier n'a droit à aucune indemnité. En réalité, il ressort de l'article 12 let. a du contrat\nqu'en cas d'impossibilité de \"continuer\" l'exploitation du commerce, soit par la faute\nou la négligence du locataire, soit par décision administrative le concernant, le contrat\npeut être résilié par le propriétaire en tout temps, celui-ci pouvant exiger un\ndédommagement équitable et le locataire n'ayant droit à aucune indemnité. Cette\nclause paraît nulle en tant qu'elle déroge aux obligations du bailleur au détriment du\nlocataire (art. 256 al. 2 CO), de telle sorte qu'une interprétation de la condition\nsuspensive par analogie avec cette clause ne semble pas entrer en considération.\n\nVu son imprécision, la clause suspensive peut également être interprétée comme\nobligeant les deux parties à œuvrer à la réalisation de la condition. En définitive, il\nn'importe pas de déterminer à laquelle des deux parties incombait le devoir d'agir en\nvue de l'accomplissement de la condition ; en effet, l'avis de l'autorité précédente ne\n9\n\npeut qu'être confirmé, à savoir que l'impossibilité d'exécuter le contrat ne peut être\nimputée ni au bailleur ni au locataire, puisqu'au final elle est due à l'intervention des\npouvoirs publics. C'est ainsi à raison que l'appelant a été débouté de ses conclusions\nen première instance.\n\n3.5 Au vu de ce qui précède, l'appel principal doit être rejeté.\n\n4. Sur appel joint, l'intimé conteste la compensation des dépens de première instance.\nSelon lui, le TBLF devait répartir les dépens à concurrence de 9/10ème à la charge de\nl'appelant et de 1/10ème à sa charge au vu des montants réclamés dans les\nconclusions respectives des parties.\n\n4.1 Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'appel joint n'est pas subsidiaire aux\nconclusions de l'intimé tendant au rejet de l'appel principal. Il est vrai que dans le\ncorps du mémoire de réponse, l'intimé fait état, sous l'intitulé \"appel joint\", d'une\ncompensation \"à titre subsidiaire\" des loyers impayés par l'appelant au cas où le bienfondé de l'appel serait admis. Toutefois, il ressort des conclusions et de la motivation\nde l'appel joint que l'intimé conteste la compensation des dépens de première\ninstance à titre principal.\n\n"}