{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-107_2017-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_107", "Checksum": "af6cf17345a4e68d0707929118f7df59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:04", "Checksum": "9a9fb3caeded433295c2ce2ca81c6f42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107\nRegeste:\nContrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n3.1.3 La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché\nl'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Si une condition est\nconvenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la\nvolonté de l'une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie\nn'a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se\ndégager ainsi de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière\nloyale et conforme aux règles de la bonne foi ; en cas de violation de ces exigences,\nla condition est censée accomplie selon l'article 156 CO. Le degré de liberté\nsubsistant pour la partie concernée, d'une part, et les devoirs à elle imposés par les\nrègles de la bonne foi, d'autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d'espèce\nen tenant compte de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de l'objet et du\nbut du contrat, dûment interprété selon le principe de la confiance (ATF 135 III 295\nconsid. 5.2 et réf. cit.).\n\nL'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment les\nparties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les\nclauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même\ns'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas\nforcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée\n7\n\n(art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à\npremière vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les\nparties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas\nexactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du\nsens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison\nsérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295\nconsid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, l'article 156 CO tend à protéger l'expectative qui résulte\nde l'acte conditionnel (PICHONNAZ, op. cit., n° 6 ad art. 156 CO).\n\n3.2 En l'espèce, le contrat liant les parties prévoit que le bail est suspendu à l'obtention\ndes autorisations d'exploitation. L'inscription manuscrite de cette clause dans le\ncontrat préformé lors de sa conclusion le 27 février 2013 laisse à penser que les\nparties étaient dans l'incertitude quant à la réalisation de la condition à laquelle\nl'exécution du contrat était subordonnée. L'avènement de la condition suspensive\ndépendait premièrement du comportement des parties qui devaient déposer une\ndemande de permis de construire et, secondement, de décisions administratives.\nToutefois, aucune demande de permis de construire n'a été déposée, ainsi que l'a\nconstaté l'autorité précédente, sans être critiquée sur ce point par l'appelant. Par la\nsuite, l'Assemblée communale de U. a modifié l'article 25 du règlement sur les\nconstructions le 19 décembre 2013, interdisant l'ouverture de salons de prostitution\nen zone village où se situe justement l'Hôtel Restaurant D. L'avènement de la\ncondition suspensive est devenu ainsi durablement impossible.\n\nCette impossibilité est subséquente et affecte le contrat de bail en tant que tel, dès\nlors que son exécution n'est plus envisageable s'agissant à tout le moins de\nl'obligation du bailleur de céder les locaux pour l'usage convenu dans le contrat.\n\n3.3 A teneur de l'article 119 CO (impossibilité de l'exécution), l'obligation s'éteint lorsque\nl'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au\ndébiteur (al. 1). Cette disposition, qui est à lire en lien avec l'article 97 al. 1 CO, vise\nl'impossibilité objective de la prestation qui survient après la naissance de l'obligation.\nContrairement à l'article 97 al. 1 CO qui oblige le débiteur fautif à indemniser le\ncréancier, l'article 119 al. 1 CO libère le débiteur lorsque l'impossibilité ne lui est pas\nimputable (THÉVENOZ, in CR-CO I, 2012, n° 1 ad art. 119). Pour que l'article 119 al. 1\nCO soit applicable, l'impossibilité doit non seulement être subséquente, mais aussi\nobjective, en ce sens que ni le débiteur ni personne d'autre ne peut en principe plus\nfournir la prestation. Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de\nl'impossibilité en raison, par exemple, de sa faute (qui est présumée en vertu de l'art.\n97 al. 1 CO), laquelle peut consister à n'avoir pas envisagé et prévenu la survenance\nde l'impossibilité (THÉVENOZ, op. cit., nos 4 et 7 ad art. 119 et réf. cit.).\n\n3.4 En l'espèce, il suit des considérations précédentes que l'obligation de l'intimé,\ndébiteur de la prestation caractéristique du contrat de bail, a pris naissance à la\nconclusion du contrat et que son exécution en est devenue impossible par la suite.\nLa question qui se pose à présent est de déterminer si cette impossibilité, soit le non-\n8\n\navènement de la condition suspensive dont dépendait l'exécution du contrat, est\nimputable à faute à l'intimé.\n\n"}