{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-107_2017-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_107", "Checksum": "af6cf17345a4e68d0707929118f7df59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:04", "Checksum": "9a9fb3caeded433295c2ce2ca81c6f42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107\nRegeste:\nContrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n L'appelant relève que l'appel joint est déposé \"à titre subsidiaire\" au cas où l'appel\nprincipal devrait être déclaré bien-fondé. En outre, l'appel joint doit être rejeté dans la\nmesure où c'est à bon droit que le TBLF a condamné chaque partie à supporter ses\ndépens.\n5\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\n2. L'intimé conteste la recevabilité de l'appel principal au motif que les conclusions\nretenues par l'appelant ne sont pas chiffrées alors qu'elles tendent au paiement d'une\nsomme d'argent.\n\n2.1 L'appel doit contenir, à l'instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la\ndemande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC), des conclusions. En outre, les\nconclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées. Il découle\ntoutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif, au sens de l'article 29\nal. 1 Cst., que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions\nformellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel\nen relation avec la décision attaquée quel montant est réclamé en cas de créances\nportant sur des sommes d'argent. Les modifications demandées dans les conclusions\nstricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de\ncelui-ci (arrêt de la Cour civile CC 91/2015 du 12 novembre 2015 consid. 1.3 et la\nréférence citée, TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).\n\n2.2 En l'espèce, il ressort clairement de la motivation de l'appel que le montant réclamé\npar l'appelant à titre d'indemnité pour perte de gain s'élève à CHF 76'800.- et que\ncelui-ci parvient à ce montant en multipliant un revenu mensuel espéré de\nCHF 3'200.-, sur la durée du contrat de bail (24 mois).\n\nPar conséquent, le recours est recevable dans sa forme.\n\nPour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai légal ; il convient dès lors d'entrer\nen matière.\n\n3. L'appelant conteste que l'impossibilité de l'avènement de la condition suspensive à\nlaquelle le contrat de bail était soumis était initiale et objective. Selon lui, cette\nimpossibilité est subséquente et subjective, l'intimé n'ayant pas sollicité les\nautorisations nécessaires pour exploiter une maison close. Partant, ce dernier a violé\nson obligation de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a\nété louée (art. 256 CO).\n\n3.1\n3.1.1 En vertu de l'article 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible.\nL'impossibilité de l'objet du contrat visée par cette disposition doit être admise\nlorsqu'elle existe au moment de la conclusion du contrat (impossibilité initiale)\n(GUILLOD/STEFFEN, in CR-CO I, 2012, n° 76 ad art. 19, 20 CO). Si l'impossibilité\nd'exécuter le contrat résulte d'un fait juridique qui est survenu après la conclusion du\ncontrat (qui ne constitue donc pas un cas d'impossibilité initiale au sens de l'article 20\nCO), elle est subséquente (DE WERRA, Droit des contrats : partie générale et contrats\nspéciaux, in JdT 2016 II 154, p. 154 s.).\n6\n\n3.1.2 Selon l'article 151 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation\nqui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (al. 1). Il ne\nproduit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties\nn’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2).\n\nEn principe, ce sont les effets d'un acte juridique qui sont suspendus à l'avènement\nd'un événement futur dont la survenance est (objectivement) incertaine, mais non\nl'existence de l'acte lui-même (PICHONNAZ, in CR-CO I, 2012, n° 1 ad art. 151 CO).\nLa condition est mixte lorsqu'elle dépend cumulativement de la volonté d'une partie\net d'un tiers (PICHONNAZ, op. cit., n° 29). Elle est suspensive si l'acte juridique ne\nproduit pas d'effets jusqu'à l'avènement de la condition (PICHONNAZ, op. cit., n° 31).\nLorsque la condition est suspensive, il y a ainsi déjà un rapport d'obligation valable,\nmais celui-ci ne produit pas d'effets (PICHONNAZ, op. cit., n° 24). Les parties sont liées\npar un engagement et ne peuvent s'en libérer unilatéralement, leur situation étant\nrenforcée par rapport à une simple expectative de droit (PICHONNAZ, op. cit., n° 40).\nLorsque la condition affecte l'ensemble de l'acte générateur d'obligations, elle rend\nconditionnelles non seulement la prétention en exécution de l'obligation primaire,\nmais aussi la créance en réparation du dommage de l'article 97 CO ou celle en\ndommages-intérêts à la suite de la résolution. Si l'avènement de la condition est\ndevenu définitivement impossible (impossibilité initiale ou subséquente), l'expectative\nde droit renforcée disparaît, la condition faisant défaut, et les parties se retrouvent\ndans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu d'acte conditionnel. La\ndéfaillance de la condition n'entraîne en principe pas le paiement de dommagesintérêts (puisqu'il ne s'agit pas d'un devoir contractuel), mais éventuellement la fiction\nde l'avènement de la condition par l'article 156 CO (PICHONNAZ, op. cit., n° 58).\n\n"}